Nous vous proposons un tour d’horizon des principales mesures de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de coronavirus (loi 2020-290 du 23 mars 2020).

Congés payés, RTT

Dans la limite de 6 jours ouvrables, en présence d’un accord collectif qui le prévoit, l’employeur peut imposer aux salariés la prise de congés payés acquis ou modifier unilatéralement les dates de départ en congés payés déjà posés par le salarié.

Toutefois, la période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Dans la limite de 10 jours, en cas de difficultés économiques liées au COVID 19, l’employeur peut également modifier unilatéralement les dates de jours de repos déjà posés par le salarié ou imposer la prise, à des dates choisies par lui, de jours de RTT acquis ou de jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménagement du temps de travail et de jours de repos acquis au titre d’un forfait-jours. L’employeur peut par ailleurs, imposer que les droits affectés sur un compte épargne-temps (CET) soient utilisés sous forme de jours de repos, dont il fixe les dates.

Maintien du salaire en cas d’arrêt maladie

Les salariés en arrêt de travail bénéficient d’une indemnité complémentaire « employeur » sans avoir à remplir la condition d’ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise.

Cette mesure prendra fin à une date qui sera prochainement fixée par décret et qui, en tout état de cause, ne pourra excéder le 31 décembre 2020.

A compter du 12 mars et jusqu’au 31 mai 2020, l’indemnité complémentaire versée dans le cadre des arrêts liés au covid-19 interviendra dès le premier jour d’absence.

Cette indemnité est versée à hauteur de 90% du brut que le salarié aurait perçu s’il n’avait pas été en arrêt ce, à compter du 12 mars et jusqu’au 30 avril 2020.

A compter du 12 mars et jusqu’au 24 mai, l’indemnité complémentaire versée dans le cadre des arrêts non liés au covid-19, ayant commencé entre le 12 et le 23 mars 2020, interviendra dès le quatrième jour d’absence.

Report de la date limite de versement de la participation et de l’intéressement

Par dérogation au code du Travail et aux dispositions des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, la date limite est reportée au 31 décembre 2020.

Rappelons qu’en principe, les sommes issues de la participation et de l’intéressement sont versées aux bénéficiaires ou affectées sur un plan d’épargne salariale, avant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA)

Initialement, l’exonération sociale (cotisations, CSG/CRDS) et d’impôt sur le revenu dans la limite de 1000 € était conditionnée à un accord d’intéressement.

Deux plafonds d’exonération sont désormais fixés :

  • Prime exonérée dans la limite de 1 000€ sans condition d’accord d’intéressement
  • Prime exonérée dans la limite de 2 000€ en présence d’un accord d’intéressement

A titre dérogatoire, les accords d’intéressement conclus entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 (au lieu du 30 juin 2020) pourront porter sur une durée comprise entre 1 an et 3ans.

Modulation de la prime PEPA

Le montant de la prime pouvait être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l’année écoulée ou encore de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Un nouveau critère vient désormais compléter cette liste : les conditions de travail liées à l’épidémie de coronavirus(Covid-19). Avec ce critère, l’employeur pourra verser une prime plus importante aux salariés qui ont continué d’occuper leur poste sur leur lieu de travail durant l’épidémie, faute de pouvoir télétravailler.

Report de la date limite de versement au 31 août 2020.

Initialement, la prime exceptionnelle devait être versée jusqu’au 30 juin 2020. La nouvelle date limite de versement est fixée au 31 août 2020.

Les salariés éligibles sont ceux liés à l’entreprise par un contrat de travail, les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l’établissement public, à la date de versement de cette prime ou, ajoute l’ordonnance, à la date de dépôt de l’accord ou de la signature de la décision unilatérale mettant en place la prime.

L’activité (ex. chômage) partielle

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle issu du décret est applicable au titre du placement en activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020.

L’employeur dispose d’un délai de 30 jours pour déposer sa demande à compter du placement des salariés en activité partielle. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, la demande est en principe précédée d’une consultation du CSE à laquelle la situation actuelle permet de déroger. La consultation peut donc intervenir après la demande.

Jusqu’au 31 décembre 2020, le préfet dispose d’un délai de 2 jours (contre 15 avant) pour répondre à la demande. Passé ce délai, l’absence de réponse constitue une autorisation tacite.

La demande d’activité partielle peut désormais être accordée pour une durée maximale de 12 mois renouvelable (contre 6 avant).

Pour chaque heure indemnisable (heures perdues en dessous de la durée légale du travail ou, lorsqu’elle est inférieure, en dessous de la durée conventionnelle ou contractuelle du travail), le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur est égal à 70 % de la rémunération horaire brute de référence.

En pratique, du fait de l’absence de cotisations de sécurité sociale, 70 % du salaire brut correspondrait à 84 % environ du salaire net du salarié.

En tout état de cause, le montant de l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur est au moins égal au SMIC net de cotisations obligatoires correspondant à la durée légale sur le mois (151, 67 h). Le SMIC net horaire pour l’année 2020 est égal à 8,03€.

L’indemnité d’activité partielle que l’employeur doit verser aux salariés à temps partiel ne peut pas être inférieure au taux horaire du SMIC.

L’allocation d’activité partielle remboursée par l’État à l’entreprise n’est plus forfaitaire.

Elle couvre désormais 70 % de la rémunération horaire brute du salaire retenu dans la limite de 4,5 SMIC, quel que soit l’effectif de l’entreprise. Cette allocation est au moins égale à 8,03 €, ce qui équivaut au SMIC net à l’heure.

  • Heures supplémentaires.

Prise en charge des heures supplémentaires structurelles par l’État.

Cette mesure concerne les heures supplémentaires comprises dans le volume de travail prévu par :

  1. Des conventions individuelles de forfait en heures (établies sur la semaine, le mois ou l’année) conclues avant le 24 avril 2020 (ex. : forfait de 37 h ou 39 h par semaine, de 169 h par mois) ;
  2. Ou des durées collectives de travail supérieures à la durée légale, prévues par des conventions ou accords collectifs de travail (branche, entreprise…) conclus avant le 24 avril 2020.
  • Aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
  1. Pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dont la rémunération est inférieure au SMIC, l’indemnité horaire d’activité partielle, versée par leur employeur, est d’un montant égal au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre des dispositions du code du travail et, s’il y a lieu, des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
  2. Pour les apprentis et salariés dont la rémunération est supérieure ou égale au SMIC, l’indemnité horaire d’activité partielle se calcule dans les conditions de droit commun.
  • Les salariés qui ne sont pas soumis à la durée du travail.

Ce sont notamment les cadres dirigeants et ils bénéficient de l’activité partielle.

Les cadres dirigeants sont donc éligibles à l’activité partielle, mais uniquement en cas de fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement. Autrement dit, en cas de réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail, les cadres dirigeants ne peuvent pas bénéficier de l’activité partielle.

En contrepartie de l’indemnisation d’activité partielle, l’employeur perçoit dans un délai moyen de 12 jours, une allocation de l’Agence de service et de paiement (ASP), attribuée dans la limite d’un contingent d’heures indemnisables.

Ce contingent annuel, en principe fixé à 1 000 heures par an/salarié, a été relevé à 1607 heures.

  • Recours à l’activité partielle individualisée.

En principe, l’activité partielle est une mesure d’ordre collectif (entreprise, établissement ou partie d’établissement, service, etc.) ne pouvant être individualisée.

Désormais, l’employeur peut placer en activité partielle leurs salariés de façon individualisée ou selon une répartition non uniforme des heures chômées ou travaillées au sein d’un même établissement, service ou atelier, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

Toutefois, une telle individualisation de l’activité partielle n’est possible que sur le fondement d’un accord collectif préalable (accord d’entreprise ou, à défaut, convention ou accord de branche), ou à défaut d’accord, après avis favorable du comité social et économique (CSE) ou du conseil d’entreprise.

L’accord ou décision sur avis conforme du CSE, cessera de produire effet à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

  • Assiette de calcul de l’indemnité d’activité partielle

Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés ci-après, perçus au cours des douze mois civils précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise ou, sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils.

  1. Sont exclus de l’assiette de calcul de l’indemnité les frais professionnels et les éléments de rémunération qui ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité.
  2. Lorsque la rémunération inclut une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction est déduite, pour la détermination de l’assiette permettant le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle, sans préjudice du paiement par l’employeur de l’indemnité de congés payés.
  • Régime social temporaire des indemnités d’activité partielle

Assujettissement des indemnités d’activité partielle, à la CSG au taux de 6,20 % et la CRDS au taux de 0,5 %, après abattement d’assiette de 1,75 %, quel que soit le revenu fiscal de référence du bénéficiaire.

Les indemnités complémentaires versées par les employeurs, en complément des indemnités obligatoires d’activité partielle (au-delà de 70% et dans la limite de la durée légale de travail) sont exonérées de cotisations, mais soumises à la CSG et à la CRDS sur les revenus de remplacement aux taux de 6,2% et 0,50 %, après abattement d’assiette de 1,75 %.

Toutefois, à compter du 1er mai, le cumul des indemnités légales et complémentaires ne pourra excéder 3,15 fois la valeur horaire brute du SMIC. En cas de dépassement, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà sera assujettie aux contributions et cotisations sociales.