(Source CSOEC) Maj le 17-04-2020

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020.

Vous trouverez ci-dessous les mesures évoquées dans l’ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020, qui sont d’ores et déjà en vigueur (sous réserve des décrets éventuellement nécessaires).

Cette ordonnance a été modifiée par une nouvelle ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 en vue de préciser certaines dispositions. Et des précisions ont été apportées par un décret n°2020-435 du 16 avril 2020. Pour une meilleure identification des modifications ou ajouts apportés, les nouvelles dispositions sont insérées à la présente note en rouge.

L’ordonnance est applicable à compter du 12 mars 2020 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020

ThématiqueMesuresRemarques
Régime d’équivalence (Art.1)Prise en compte des heures d’équivalence rémunérées pour le calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle Substitution de la durée d’équivalence à la durée légale du travail pour apprécier la réduction de l’horaire dans l’entreprise

Un chauffeur routier « courtes distances » bénéficiera de l’indemnisation de 9 heures d’activité partielle si la durée du travail est réduite à 30 heures

Salariés à temps partiel (Art. 3)Indemnité d’activité partielle au moins égale au taux horaire du SMIC
Apprentis et salariés en contrat de professionnalisation (Art. 4)En cas de rémunération < auSMIC Indemnité d’activité partielle égale au pourcentage du SMIC qui leur est applicable au titre du code du travail ou des dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise En cas de rémunération≥ au SMIC Indemnité d’activité partielle égale à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié avec un minimum de 8,03/h

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Indemnité d’activité partielle égale à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure du salarié avec un minimum de 8,03
/h



Salariés en formation (Art. 5)
Indemnisation de l’activité partielle des salariés partis en formation dans les conditions de droit commun
Suppression de la majoration de l’indemnité horaire à 100 % de la rémunération nette antérieure


Applicable aux formations accordées par l’employeur à compter du 29 mars 2020.


Salariés protégés : élus CSE, Délégué syndical… (Art. 6)
Possibilité d’imposer l’activité partielle dès lors qu’elle affecte tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché le salarié protégé
Salariés du particulier employeur et assistants maternels (Art. 7 I)

Bénéfice de l’activité partielle dans des conditions dérogatoires

Salariés du particulier employeur et assistants maternels (Art. 7 II)

Dispense de l’obligation de disposer d’une autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative


Salariés du particulier employeur et assistants maternels (Art. 7 III)
Indemnité horaire versée par l’employeur égale à 80 % de la rémunération nette correspondant à la rémunération prévue au contrat (respect des minima légaux et conventionnels de rémunération)


Modalités à définir par décret à paraître

Salariés du particulier employeur et assistants maternels (Art. 7 IV et V)
Attestation sur l’honneur à disposition des Urssaf, établie par le salarié, certifiant que les heures donnant lieu à indemnité n’ont pas été travaillées

Remboursement par l’Urssaf ou compensation entre le montant des cotisations sociales restant dues par le particulier employeur au titre des périodes antérieures au 12 mars 2020 et le remboursement effectué au titre de l’indemnité d’activité partielle