(Source OEC CS du 18-06-2020)

Loi relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes, publiée le 18 juin 2020

Cette loi prévoit notamment de nouvelles dispositions relatives à l’activité partielle.

Activité partielle (chômage partiel)

a. Modulation de l’aide de l’État (art. 1, I, 1°)

Évolution de la prise en charge de l’activité partielle par l’État et l’Unedic à compter du 01/06/2020 :

Changement des conditions de prise en charge de l’indemnité d’activité partielle par l’Etat et l’Unedic à compter du 1er juin. Cette prise en charge passe de 100 % à 85 % de l’indemnité versée au salarié, dans la limite (inchangée) de 4,5 SMIC. Les entreprises seront ainsi remboursées de 60% du salaire brut, au lieu de 70% précédemment.

L’indemnité versée au salarié par l’employeur est inchangée : pendant l’activité partielle, il perçoit 70 % de sa rémunération brute (environ 84% du salaire net), et au minimum le SMIC net.

Conformément aux engagements pris dans le cadre du comité interministériel du Tourisme du 14 mai dernier, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire, continueront à bénéficier d’une prise en charge à 100%.

Liste des secteurs concernés par le maintien de l’aide à 70 % (projet de décret) :

  • Secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de événementiel (Annexe 1 du décret à paraître),
  • Secteurs connexes avec baisse du chiffre d’affaires (CA) d’au moins 80 % entre le

15/03 et le 15/05/2020 (Annexe 2 du décret à paraître) :

  • Soit par rapport au CA de la même période de l’année précédente (15/03 au 15/05/2019),
  • Soit par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur 2 mois

Pour les entreprises, créées après le 15/03/2019, la baisse de CA serait appréciée par rapport au CA mensuel moyen entre la date de création et le 15/03/2020 ramené sur 2 mois.

  • Autres secteurs dont l’activité principale implique l’accueil du public, pour la durée durant laquelle celle-ci est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de Covid-19 (à l’exclusion des fermetures volontaires)

Entrée en vigueur : à compter du 1er juin 2020 et pour 6 mois au maximum à compter du terme de l’état d’urgence sanitaire (10 juillet), soit jusqu’au 10 janvier 2021.

b. Institution de l’«activité réduite pour le maintien en emploi » (art.53)

Il est institué un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l’emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité.

Ce dispositif est ouvert à condition qu’un accord collectif (notamment d’entreprise ou de branche étendu) définisse :

  • La durée d’application de l’accord ;
  • Les activités et les salariés concernés ;
  • Les réductions de l’horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre ;
  • Les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l’emploi.

L’employeur doit transmettre à la Direccte l’accord collectif ou, en cas d’application d’un accord de branche, un document définissant les engagements spécifiques en matière d’emploi. La Direccte doit ensuite notifier sa validation de l’accord collectif ou son homologation du document pris en application d’un accord de branche, dans un délai de 15 jours (en cas d’accord collectif d’entreprise) ou de 21 jours (en cas d’accord de branche).

Le silence de la Direccte vaut acceptation tacite.

Entrée en vigueur : ce nouveau régime est applicable aux accords collectifs et aux documents transmis à la Direccte jusqu’au 30 juin 2022.

c. Monétisation des jours de repos (art. 6)

1er cas, l’employeur peut imposer (art. 6, I) :

  • À condition qu’un accord d’entreprise ou de branche le permette
  • Aux salariés bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le

fondement de stipulations conventionnelles

  • D’affecter des jours de repos à un fonds de solidarité pour être monétisés ;

cette monétisation permet de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

Cette disposition pourra, par exemple, concerner la branche de la métallurgie qui prévoit un maintien total de la rémunération uniquement au bénéfice des salariés cadres. L’employeur peut ainsi, à condition qu’un accord collectif le prévoit, imposer aux cadres de céder des jours de repos qui permettront de compenser la perte de rémunération des salariés non-cadres.

2e cas, les salariés peuvent, à leur demande :

  • À condition qu’un accord collectif (d’entreprise ou de branche) le prévoit
  • Demander la monétisation de jours de repos pour compenser tout ou partie de la baisse de rémunération qu’ils auraient eux-mêmes subie.

Jours de repos monétisables :

  • Type de jours de repos :
    • Jours de repos conventionnels en application d’un dispositif :
      • De réduction du temps de travail
      • D’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine
      • De convention de forfait.
  • Congés payés > 24 jour ouvrables (5e semaine)

Uniquement les jours acquis non pris, qu’ils soient affectés ou non sur un CET

Nombre de jours maximal : 5 jours

Entrée en vigueur : à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

d. Prévoyance pendant l’activité partielle (art. 12)

Concernant la prévoyance (y compris les frais de santé), il est prévu :

  • Le maintien des garanties de prévoyance pendant les périodes d’activité partielle,
  • Sauf dispositions plus favorables, les indemnités d’activité partielle (non soumises aux cotisations de sécurité sociale) entrent dans l’assiette des cotisations de prévoyance ;

Entrée en vigueur : du 12 mars 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.

Report du paiement des cotisations :

Reports ou délais de paiement des cotisations de prévoyance concernant les salariés placés en activité partielle, sans frais ni pénalité.

Si l’employeur n’a pas payé les cotisations de prévoyance, du 12 mars au 15 juillet 2020, les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre.

Entrée en vigueur : du 12 mars 2020 au 15 juillet 2020.